NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre III ; Les contestations relatives à la preuve littérale
Chapitre I ; Les contestations relatives aux actes sous seing privé
Section II ; Le faux
Article 301
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.