NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise
Article 284-1
(inséré par Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.