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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise

Article 273


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)