NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise
Article 273
(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Source : LEGIFRANCE
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