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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise

Article 267


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple .
   L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.




Source : LEGIFRANCE
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