NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre V ; Mesures d'instruction exécutées par un technicien
Section IV ; L'expertise
Article 264
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.