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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre IV ; Les déclarations des tiers
Section II ; L'enquête

Article 222


   La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
   Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)