NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre IV ; Les déclarations des tiers
Section II ; L'enquête
Article 207
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime , refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 à 10000 F . Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.