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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre IV ; Les déclarations des tiers
Section II ; L'enquête

Article 207


   Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
   Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime , refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 à 10000 F .
   Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)