NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre III ; La comparution personnelle des parties
Article 184
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.