NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre I ; Dispositions générales
Section II ; Exécution des mesures d'instruction
Article 163
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.