NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre I ; Dispositions liminaires
Chapitre I ; Les principes directeurs du procès
Section VI ; La contradiction
Article 16
(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1976)
(Conseil n° d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 du 12 octobre 1979 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288))
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 6 Journal Officiel du 14 mai 1981)
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.