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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre VI ; La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre II ; Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international

Article 1506


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)