NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII ; L'administration judiciaire de la preuve
Sous-titre II ; Les mesures d'instruction
Chapitre I ; Dispositions générales
Section I ; Décisions ordonnant des mesures d'instruction
Article 149
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.