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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre IV ; Les voies de recours

Article 1484


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


   Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
   Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
   1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
   2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
   3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
   4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
   5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
   6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)