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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre III ; La sentence arbitrale

Article 1477


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


   La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
   A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.




Source : LEGIFRANCE
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