NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre IV ; L'arbitrage
Titre II ; L'instance arbitrale
Article 1461
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Les tiers sont entendus sans prestation de serment.