NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre I ; Les procédures d'injonction
Section II ; L'injonction de faire
Article 1425-8
(inséré par Décret n° 88-209 du 4 mars 1988 art. 3 et 6 Journal Officiel du 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.