NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV ; Les obligations et les contrats
Chapitre I ; Les procédures d'injonction
Section I ; L'injonction de payer
Article 1410
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)
L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat-greffe ou au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe ou au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.