NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II ; Les successions et les libéralités
Section I ; Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I ; Les scellés
Article 1320
(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend : 1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ; 2° Les nom et adresse du ou des requérants ; 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ; 4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ; 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 6° L'indication du notaire qui procède à l'inventaire.