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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre III ; Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre II ; Les successions et les libéralités
Section I ; Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Sous-section I ; Les scellés

Article 1317


(inséré par Décret n° 86-951 du 30 juillet 1986 art. 2 et 7 Journal Officiel du 13 août 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.
Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.




Source : LEGIFRANCE
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