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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI bis ; La médiation

Article 131-4


(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
   Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)