NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre I ; Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VI bis ; La médiation
Article 131-4
(inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.