NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre II ; Les biens
Chapitre V ; La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution
Article 1281-8
(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord. Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution. La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition.