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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre II ; Les biens
Chapitre V ; La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution

Article 1281-4


(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)


   La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.
   Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   A peine de nullité, la notification indique au destinataire :
   1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;
   2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.
   En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.




Source : LEGIFRANCE
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