NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre II ; Les biens
Chapitre V ; La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution
Article 1281-11
(inséré par Décret n° 96-740 du 14 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1996)
La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance.