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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre II ; Les biens
Chapitre IV ; La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle

Article 1278


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1982)


   Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du Code de procédure civile.
   Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat.
   Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au secrétariat-greffe.




Source : LEGIFRANCE
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