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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section III ; La tutelle

Article 1257


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.




Source : LEGIFRANCE
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