NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section III ; La tutelle
Article 1251
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger. Les conseils des parties sont entendus en leurs observations. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.