NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section II ; La sauvegarde de justice
Article 1242
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.