NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre XI ; Les régimes de protection des majeurs
Section II ; La sauvegarde de justice
Article 1236
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.