NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section IV ; Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat
Article 1231-1
(inséré par Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance. La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.