NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre X ; La tutelle des mineurs
Section III ; Dispositions communes
Article 1230
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Le montant des amendes civiles prévues aux articles 389-5, 395, 412 et 413 du Code civil est de 50 F au moins et de 500 F au plus. Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.