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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section III ; Délégation, déchéance et retrait partiel de l'autorité parentale

Article 1208


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 25 juillet 1987)


(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 21 Journal Officiel du 17 septembre 1993)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 19 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   Le tribunal ou le juge entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.




Source : LEGIFRANCE
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