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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section II ; L'assistance éducative

Article 1190


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 25 juillet 1987)


Toute décision du juge est notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un ; avis en est donné au procureur de la République.
Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.




Source : LEGIFRANCE
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