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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section II ; L'assistance éducative

Article 1186


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 25 juillet 1987)


Le mineur, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui il a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l'intérêt de celui-ci le requiert.




Source : LEGIFRANCE
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