NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section I ; L'exercice de l'autorité parentale
Article 1180-1
(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)
(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 15 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents. En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée. L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.