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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IX ; L'autorité parentale
Section I ; L'exercice de l'autorité parentale

Article 1180-1


(Décret n° 87-578 du 22 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 25 juillet 1987)


(Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 15 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
   En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
   L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)