NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre VIII ; L'adoption
Section I ; Le consentement à l'adoption
Article 1165
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation. L'acte prévu à l'article 348-3 du Code civil mentionne que cette information a été donnée.