NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section III ; Le divorce demandé par un époux
Sous-section I ; Règles communes
Article 1111
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal . A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint. Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code civil. Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.