NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section I ; Dispositions générales
Sous-section I ; La compétence
Article 1070
(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
Le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est : - le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; - dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l'un ou l'autre.