NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre II ; Les actes de l'état civil
Section I ; De la rectification des actes de l'état civil
Article 1048-1
(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 16 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 art. 1 et 4 Journal Officiel du 17 septembre 1993)
La demande en rectification des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est présentée au président du tribunal de grande instance du lieu où est établi ce service.