NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VIII ; Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation
Article 1034
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
(Décret n° 85-1330 du 17 décembre 1985 art. 15 Journal Officiel du 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie . Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.