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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre IV ; Dispositions communes

Article 1015-1


(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 12 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
   Les parties en sont avisées par le président de la chambre saisie du pourvoi. Elles peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.




Source : LEGIFRANCE
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