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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre IV ; Dispositions communes

Article 1009-3


(inséré par Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 11 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
   Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.




Source : LEGIFRANCE
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