CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION IV ; De l'interconnexion
Article R11-6
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)
(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1997)
(Décret n° 97-264 du 19 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1997)
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.