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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION IV ; De l'interconnexion

Article R11-5


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1997)


(Décret n° 97-264 du 19 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1997)


   La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.
   Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
   Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)