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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article L29


   Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
   Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
   Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)