CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article L29
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objet dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.