CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article L28
(Loi n° 72-437 du 30 mai 1972 art. 2 Journal Officiel du 31 mai 1972)
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Le ministre des postes et télécommunications exerce la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 4 et L. 17 relatives au monopole postal ainsi qu'à celles concernant l'insertion, dans les envois, de valeurs prohibées ou l'usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés. Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à transiger dans ces matières.