CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article L121
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt. L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal. L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.