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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement

Article L120


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
   Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
   La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.




Source : LEGIFRANCE
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