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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Régime juridique
Section 3 ; Interconnexion
Paragraphe 1 ; Principes s'appliquant à tous les opérateurs

Article D99-9


(inséré par Décret n° 97-188 du 3 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1997)


   Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications :
   Au titre des principes généraux :
   - les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
   - les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;
   - les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
   - les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;
   - les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
   - la durée et les conditions de renégociation de la convention.
   Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :
   - les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;
   - les conditions d'accès aux services complémentaires ;
   - les prestations de facturation pour compte de tiers ;
   - les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.
   Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :
   - les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
   - les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
   - la description complète de l'interface d'interconnexion ;
   - les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
   - la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;
   - les modalités d'acheminement du trafic.
   Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
   - les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ;
   - la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
   - les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
   - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
   - les procédures d'intervention et de relève de dérangement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)