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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Régime juridique
Section 2 ; Réseaux indépendants

Article D98-5


(inséré par Décret n° 2000-902 du 13 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 2000)


   Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)