CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE Ier ; Principes et définitions
Paragraphe 3 ; Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications
Article D96-24
(inséré par Décret n° 96-1035 du 28 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1996)
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et télécommunications. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et télécommunications. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et télécommunications en vue de la préparation du budget de son département.